Le « castor », appellation qui caractérise un vendeur réalisant lui-même des travaux de construction, est réputé connaître les vices de la chose et ne peut opposer à l’acquéreur une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. En cas d’impropriété à destination de la chose vendue, il doit restituer le prix de vente et verser à l’acquéreur des dommages et intérêts.
La jurisprudence assimile le castor à un vendeur professionnel censé connaître les vices de la chose vendue et qui ne saurait opposer à son acquéreur une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.L’arrêt rendu dernièrement par la Cour de cassation (Cass., 13 nov. 2025, n°24-11.221) n’est pas novateur et rappelle une lignée jurisprudentielle infléchie depuis 1980 : « 5. Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du Code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 26 févr. 1980, n°78-15.556, publié ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n°09-71.498, publié ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n°12-17.149, publié ; Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n°22-15.536, publié). »
Du caractère réputé non écrit des clauses exclusives de la responsabilité décennale
En matière de responsabilité décennale, la question des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne se pose pas (du moins très rarement) puisque l’article 1792-5 du Code civil répute comme non écrites toutes clauses de ce type : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »