La prescription biennale réglementée par l’article L.114-1 du Code des assurances ne saurait s’appliquer en l’absence d’un contrat d’assurance, rappelle la Cour de cassation dans son arrêt (n°21-11.601) du 7 juillet 2022.
Certains contentieux paraissent devoir être évités tant ils semblent incompréhensibles au regard d’une règle communément pratiquée, ici celle de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances. Rappelons la teneur de cet article bien connu et usité par les praticiens qui pose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance… La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
Toutefois, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n°21-11.601), publié au Bulletin, ce qui signe son importance, montre que comme souvent en assurance la simplicité n’est qu’apparente.
Les faits
Les circonstances du litige...