2020 a été marquée par la crise sanitaire et la nécessité de s’adapter aux mesures gouvernementales pour contrer l’épidémie. Bien que le service public de la justice se soit trouvé ralenti par ce contexte si particulier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, et plus généralement la Haute juridiction, n’a pas manqué de faire évoluer le droit de l’assurance construction, objet de ce panorama non-exhaustif des arrêts rendus récemment en la matière.
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)
Il ressort des affaires qui lui ont été soumises au cours de l’année écoulée que la Cour de cassation a eu l’occasion de donner quelques précisions sur la qualification d’ouvrage et d’élément d’équipement (A), ainsi que sur l’épineux sujet des délais d’action (B), la notion clé de réception (C), le dommage futur et généralisé (D) ou encore l’impropriété à destination (E).
Cette année fut également l’occasion pour la Haute juridiction d’aborder deux sujets qui intéressent tout particulièrement les assureurs que sont les conditions d’exonération du constructeur (F) et les conditions de garantie pour les assurés (G). A noter que ces décisions s’inscrivent tant dans le sens de l’insécurité juridique qu’à l’inverse dans celui de la consolidation de positions déjà bien établies en pratique.
A- Précisions sur la qualification d’ouvrage et d’élément d’équipement
1- Elément d’équipement inerte et critère de fonctionnement
Dans son arrêt rendu le 13 février 2020 (1), la 3e chambre civile de la Cour de cassation a écarté la qualification d’un élément d’équipement au regard de l’enduit de façade (doté d’une fonction d’imperméabilisation), au motif que celui-ci n’était pas destiné à fonctionner.
Cette jurisprudence est critiquable dès lors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le critère de « fonctionnement » n’est exigé qu’au regard de la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil (2). Ainsi, il n’a jamais été requis pour l’application de l’article 1792 du Code civil qu’un élément d’équipement possède un mécanisme interne lui permettant de fonctionner.
2- Critères de la qualification d’ouvrage
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