Docteur en droit
De prime abord, ce texte unificateur (1) semble engager une refonte essentiellement formelle mais il devra être complété par un certain nombre de textes réglementaires d’application avant son entrée en vigueur. L’une des premières difficultés est d’ailleurs sa date d’entrée en vigueur car la rédaction de l’article 103 ne brille pas par sa clarté. Retenons qu’un texte réglementaire doit intervenir pour définir cette date d’entrée en vigueur et, qu’à défaut, celle-ci est effective au 1er avril 2016. Toutefois, le § II de l’article 103 dispose ensuite, de manière superfétatoire, que l’ordonnance s’applique pour les consultations engagées ou dont l’avis est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016 sous réserve que l’ordonnance soit entrée en vigueur ; cela suppose la publication d’un texte fixant préalablement la date d’entrée en vigueur au 1er janvier : dans la négative, l’ordonnance ne s’appliquera aux contrats dont la consultation est engagée ou l’avis à la concurrence envoyé à la publication qu’à partir d’une date aléatoire fixée réglementairement et, sinon, au 1er avril 2016.
Quelle que soit sa date, l’entrée en vigueur de ce texte va impacter, à court et à moyen terme, le marché économique de l’assurance et ne sera pas neutre pour les opérateurs d’assurance français et même européens.
Traitement équivalent des opérateurs des Etats parties à l’AMP de l’OMC et des opérateurs des Etats signataires d’un accord international équivalent
En effet, l’ordonnance de 2015 (2) prévoit un dispositif sans précédent : « Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, (…) aux services issus des Etats parties à...