Plutôt que de risquer l’inversion de la charge de la preuve, un assureur a tout intérêt à fournir au juge ses conditions générales, même quand ce dernier a omis de les demander. Une démarche qui peut permettre d’éviter un contentieux long et coûteux.
Le contentieux assurantiel possède parfois l’avantage de répondre à une question sous un angle pratique, comme le fait un récent arrêt (Cass. Civ. 2, 10 juill. 2025, n°23-17.278) qui, s’agissant de l’opposabilité d’un plafond d’une police d’assurance, indique que : « En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du plafond de garantie incombe à l’assureur qui l’invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »
Solution apparemment logique mais qui, on va le voir, mérite quelques explications, l’affaire revenant déjà d’une première cassation (Civ. 14 octobre 2021, n°20-10.572). Les faits de l’espèce sont pourtant classiques mais rendus complexes, au vu du nombre d’intervenants au procès.
Les faits de l'espèce
Le 6 décembre 2002, Monsieur P, salarié de la Société 23 et exerçant le métier de chauffeur poids lourd, est victime d’un accident du travail sur un chantier consistant en l’installation, par la société 21, d’une piscine chez un particulier. Il apparaît que la société 17, chargée de la maçonnerie, avait passé auprès de la société Entreprises 24 une commande de béton, dont le transport était assuré par la société 23.
Le conducteur routier engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale. Un arrêt du 29 juillet 2004 le déboute de sa demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011 et fixe le...