Des travaux de nature parasismique apportant d’importantes modifications de structures des bâtiments existants sont de nature à engager la responsabilité décennale de leur auteur, du fait du non-respect des règles parasismiques en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Une SCI a transformé une ferme en appartements locatifs, et confié le lot terrassement, maçonnerie, béton armé d’une part et le lot charpente, couverture, d’autre part à deux sociétés. Se plaignant de la non-conformité de l’immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné ces deux sociétés en indemnisation ainsi que leurs assureurs respectifs.
Ces derniers contestent devant la Cour de cassation, l’arrêt rendu par la cour d’appel selon lequel « compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n° 91-461 du 17 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application, (…) qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s’appliquaient d’une manière générale "aux modifications importantes des structures des bâtiments existants", de sorte que les travaux de rénovation réalisés (…), qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques, ce dont la cour d’appel a déduit l’existence d’un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris (…) aux normes parasismiques applicables et l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage ». En effet, il est notamment reproché à l’arrêt de ne pas préciser « à quels travaux énumérés par l’arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications "importantes" ».
La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que « ayant...