L’architecte, maître d’œuvre, engage sa responsabilité s’il accepte la poursuite d’un chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par un entrepreneur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une société de construction immobilière, maître d’ouvrage, fait appel aux services d’une société d’architectes, maître d’œuvre, pour la construction d'un atelier d'agencement. Cette dernière charge un entrepreneur des travaux de terrassement, VRD (Voirie et Réseau Divers) et espaces verts en juillet 2012, alors même qu’il est placé en redressement judiciaire depuis un an.
Le maître d’ouvrage reproche à l’entrepreneur de ne pas avoir respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement et résilie ses contrats. L’entrepreneur est placé en liquidation judiciaire dans l’année qui suit. Le maître d’œuvre est également assigné en réparation des préjudices découlant de la non-conformité et des désordres apparus avant réception. La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il se pourvoit alors en cassation.
L’unique moyen du pourvoi est subdivisé en cinq branches.
Selon les deux premières, le maître d’ouvrage invoque une stipulation contractuelle selon laquelle « l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle lui paraît ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ». Il est reproché aux juges d’appel d’écarter toute faute de l’architecte, le maître d’œuvre, alors même qu’il connaissait pertinemment la situation financière compromise de l’entrepreneur, s’est abstenu de son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. L’entrepreneur ne présentait donc pas les « garanties suffisantes » dès l’ouverture du chantier par manque de solidité financière. Ces arguments n’impressionnent point les Hauts magistrats.