Une société de construction ayant souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes ne peut se prévaloir de celui-ci pour des dommages survenus dans le cadre de son activité de construction de maison individuelle.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un contrat de construction individuelle a été conclu entre un entrepreneur et un maître d’ouvrage. Le constructeur ayant abandonné le chantier en décembre 2003, le maître d’ouvrage l’a assigné en réparation des désordres et inexécutions. Un premier jugement a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité du constructeur dans les désordres affectant l’immeuble. Néanmoins, se plaignant de nouveaux désordres, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en paiement de nouvelles sommes.
Dans un arrêt du 27 avril 2017 (CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2017, n° 15/17799), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes en garantie formées par le maître d’ouvrage déniant l’application de la garantie prévue au contrat. En effet, retenant que le constructeur assuré avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie – PVC) alors même qu’il avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec le maître d’ouvrage, les juges du fond en ont déduit que l’activité de construction de maison individuelle n’avait pas été déclarée.
Faisant grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, le maître d’ouvrage invoquait la violation, par la cour d’appel, de l’article L.241-1 du Code des...