L’article L.132-4-1 du code des assurances prévoit que lorsqu’une tutelle a été ouverte àl’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance surla vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent êtreaccomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de familles’il a été constitué. L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur lavie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de lacuratelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuveque l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où lesactes ont été passés.
Ces dispositionssont applicables aux contrats en cours à la date de la publication de la loi. Ainsi,désormais, en présence d’une tutelle, l’autorisation du juge des tutelles ou,le cas échéant, du conseil de famille, devra être systématiquement sollicitéepour toute souscription ou rachat de contrat, et pour toute désignation ou substitutionde bénéficiaire.
Qui a la qualité pour saisir lejuge des tutelles d’une demande de modification de la clause bénéficiaire d’uncontrat d’assurance vie ? L’article L. 132-4-1 précité n’en dit mot.
« Letuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion deson patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge destutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul. »
Unefemme, née en 1929, est placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008,sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010. Enseptembre 2008, elle désigne en qualité de bénéficiaires de deux contratsd’assurance vie les enfants Y, également...