Revirement jurisprudentiel quant au destinataire d’une mise en demeure, émanant d’un assureur, concernant un bien dont il ignore l’aliénation. La Cour de cassation revient à une position plus respectueuse des textes légaux… et du bon sens !
Les arrêts de revirement de la Cour de cassation, sur un sujet aussi pratique que celui traitant des diligences d’un assureur quant au destinataire d’une mise en demeure, en cas d’aliénation du bien, sont une rareté toujours attendue avec impatience pour tout esprit curieux. C’est d’ailleurs avec une grande pédagogie et une réelle franchise, et après avoir expliqué le cheminement de ce revirement, que la Cour de cassation va, le 6 novembre dernier, (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n°23-13.984, publié au Bulletin) indiquer (point 15) que : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l’effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur, que, lorsqu’il n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L.113-3 du Code des assurances. »
Transfert de propriété inconnu de l’assureur
Les faits de l’espèce éclairent l’évolution de la position juridique de la Haute juridiction. Soit le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier X, assuré par un contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Antilles Guyane, par l’intermédiaire de son courtier, la société Assurances Damoiseau. À la suite d’un acte authentique reçu le 24 juillet 2015, tous les lots de l’ensemble...