La Haute juridiction, en s’appuyant sur un certain nombre de faits et circonstances, n’a pas cassé l’arrêt qui établissait la responsabilité des Laboratoires Servier.
AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 répond au pourvoi formé par les Laboratoires Servier, producteurs du Mediator, contre un arrêt de la cour de Versailles du 14 avril 2016, arrêt qui les avait condamnés. Le premier moyen du pourvoi était purement procédural.
Le deuxième moyen du pourvoi contestait l’imputabilité du dommage à la prise de Mediator : la cour de Versailles avait en effet retenu que l’insuffisance aortique présentée par Mme XX était bien imputable au médicament produit par les Laboratoires Servier.
Les Laboratoires Servier soutenaient que l’imputabilité du dommage à l’administration du produit peut certes découler de simples présomptions, mais à la stricte condition qu’elles soient graves, précises et concordantes. Et Servier de préciser que, l’expert judiciaire ayant estimé que la causalité entre le Mediator et le dommage lui semblait simplement « plausible » et qu’il excluait toute « imputabilité directe et certaine », il n’était pas possible de considérer que l’imputabilité découlait de présomptions graves, précises et concordantes.
Présomptions graves, précises et concordantes
Pour écarter les arguments de ce moyen, la Cour de cassation, relève un ensemble de points :
De l’ensemble de ces faits et circonstances, la Cour de cassation estime que la cour de Versailles a pu en déduire qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que la pathologie de Mme XX est imputable au Mediator.
A la lecture de l’arrêt, on peut s’interroger sur la raison qui a poussé la Cour de cassation à rechercher de nouveaux éléments...