Répartitiondes compétences juridictionnelles
Compétence du juge administratif en cas d’actiondirecte de la victime contre l’assureur titulaire d’un contrat administratifd’assurance
Par un arrêt du 26 décembre 2013 (CAALyon, 26 décembre 2013, n° 12LY02212,M. A c/ centre hospitalier de la région d’Annecy et Sham) puis un autrearrêt du 18 décembre 2014 (CAA Nantes, 18 décembre 2004, n°13NT02499, MmeB…c/ commune de Rampan et compagnie Groupama), les cours administratives d’appel deLyon et de Nantes ont dû, respectivement, statuer :
Dans les deux affaires, le jugeadministratif, après avoir dûment rappelé, dans un premier temps, les modalitésde qualification du caractère administratif du contrat (en l’occurrence, d’assurance) par application de la loi (1) etsans avoir besoin de faire application des critères jurisprudentiels classiques (2),considère dans un second temps que si l'action directeouverte par l'article L. 124-3 du codedes assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogédans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend àla réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution del'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance.
Le juge administratif conclut dans les deux cas que l’action directe relève,par suite, de la compétence de la juridiction administrative dès lors que lecontrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que lelitige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la dated'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. La cour administrative d’appelde Nantes ajoute au cas d’espèce que le jugement du tribunal administratif deCaen est entaché sur ce point d’une irrégularité qu’il y a lieu de releverd’office.