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Jurisprudence

Manquement aux règles de l’art : conditions de validité d’une clause d’exclusion de garantie

Publié le 12 novembre 2019 à 8h00    Mis à jour le 12 novembre 2019 à 11h00

Arnaud Magerand

L’inobservation (violation) consciente et délibérée aux règles de l’art d’une société spécialisée chargée d’édifier une charpente métallique n’autorise pas l’assureur à se prévaloir de la clause d’exclusion visant les dommages résultant de la méconnaissance intentionnelle délibérée et inexcusable de ces règles et des normes techniques applicables au secteur d’activité de l’assuré. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 19 septembre dernier.

Arnaud Magerand
Avocat associé, Trillat & associés

En l’espèce, une entreprise s’est vue confier la construction de la charpente d’un bâtiment agricole dont les travaux ont été interrompus du fait de malfaçons. Le maître de l’ouvrage, après expertise, a assigné l’entreprise et son assureur en réfection de la charpente et en indemnisation.

L’assureur a refusé sa garantie, issue du volet responsabilité civile de son contrat, faisant valoir l’inobservation des règles de l’art. Rappelons qu’il s’agit d’une garantie facultative soumise au droit commun, et dont les exclusions doivent respecter les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances.

La cour d’appel, faisant application de la clause stipulée au contrat, avait retenu « que la clause d’exclusion est claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ses constituants, et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière ».

L’arrêt est cassé au motif que la clause d’exclusion visant les dommages résultant de la méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion, en l’absence de définition contractuelle de ces normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.

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