Le délai de prescription de l’action en responsabilité, pour la réparation du dommage résultant de la perte de chance de souscrire une assurance emprunteur adéquate, ne commence à courir qu’à partir du moment du refus de l’assureur d’octroyer sa garantie.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une personne sollicite une banque en vue de l’obtention d’un prêt immobilier. Afin de se prémunir contre le risque d’impayés, la banque souscrit une assurance de groupe à laquelle adhère l’emprunteur. Le prêt a été en outre garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. La notice d’information a été remise à l’emprunteur le 14 mars 2009 et l’obtention du crédit a été actée le 25 mars de la même année.
En 2012, l’emprunteur est en arrêt maladie. Il demande alors la prise en charge, par l'assurance, du remboursement des mensualités du prêt, ce qui lui est refusé au motif qu'il avait atteint l'âge au-delà duquel le risque de maladie n'était plus garanti. Concomitamment, la banque – BNP – prononce la déchéance du terme du prêt. La société Crédit logement, agissant en qualité de caution, assigne l’emprunteur en paiement.
L’emprunteur oppose à la caution un manquement de la banque à son devoir de conseil : l’établissement de crédit aurait omis de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Le pourvoi de l’emprunteur est dirigé contre l’arrêt des juges d’appel, dans lequel ces derniers ont pu considérer que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’octroi du crédit, date à laquelle l’emprunteur a disposé de toutes les informations nécessaires sur le contrat de prêt ainsi que sur les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance. Au contraire, pour l’emprunteur, « l’assuré prend connaissance du dommage né...