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JURISPRUDENCE

Mandat et prescription

Publié le 28 février 2017 à 8h00

MARION CHAUVAIN

Une offre d’indemnisation faite par l’assureur du responsable en exécution de ses obligations contractuelles ne suffit pas à établir sa qualité de mandataire de l’assuré.

MARION CHAUVAIN
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Monsieur X, éleveur, a confié à un transporteur, le 27 octobre 2009, l’acheminement de bovins. Au cours du transport, réalisé le même jour, l’ensemble routier s’est renversé. Certains animaux ont été blessés et d’autres tués.

Après expertise, l’assureur du transporteur a effectué une offre d’indemnisation qui a été refusée par l’éleveur, lequel sollicitait, en plus de l’indemnisation des pertes subies, une indemnité pour perte de production.

L’assureur ayant fait valoir que le contrat d’assurance ne couvrait pas les préjudices directs ou indirects extrinsèques à la valeur de la marchandise, l’éleveur a décidé d’assigner directement le transporteur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, selon acte du 14 février 2013.

Par un arrêt rendu le 25 août 2015, la cour d’appel de Caen a déclaré l’action de l’éleveur à l’encontre du transporteur prescrite.

L’éleveur a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que l’offre d’indemnisation de l’assureur, dont la réalité n’était pas contestée, avait interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil, dès lors que l’assureur avait agi au nom et pour le compte de son assuré et s’était donc comporté comme son mandataire.

La prescription est, en effet, interrompue par la reconnaissance que le mandataire ou son débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11.15617).

Par un arrêt du 2 février 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant qu’une offre d’indemnisation faite par l’assureur du responsable en exécution de ses obligations contractuelles ne suffisait pas à établir sa qualité de mandataire de l’assuré, de sorte que l’offre d’indemnisation de l’assureur n’était pas interruptive de la prescription de l’action engagée non contre l’assureur, mais contre le transporteur.

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