S’agissant des contrats conclus antérieurement, comme le cas d’espèce ici détaillé, la notion d’ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient une opération de promotion immobilière portant sur la construction de deux bâtiments dont les travaux avaient débuté le 15 novembre 2002. La réception des travaux a été prononcée respectivement, le 30 juillet 2004, pour les logements du bâtiment A et, le 2 juin 2005, pour les logements du bâtiment B, ainsi que pour les parties communes.
En raison d’un retard de livraison et de malfaçons, le maître d’ouvrage et promoteur de l’opération de construction a assigné certains intervenants et leurs assureurs respectifs aux fins d’indemnisation des préjudices.
Il est reproché aux juges du fond d’avoir, notamment, écarté l’application dans le temps des garanties de l’assureur responsabilité civile décennale du titulaire du lot « électricité-plomberie-VMC » au motif que l’attestation d’assurance de la police d’assurance souscrite par ce dernier couvrait les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002.
La Cour de cassation rejette ce moyen considérant que « concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L.241-1 du Code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier ».
En l’espèce, la Haute juridiction a donc retenu la date de démarrage effectif des travaux de l’assuré, soit le 5 janvier 2003, qui constituait pour lui le début du chantier.
Rappelons que les textes antérieurs à la réforme opérée par l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance construction, visaient, sans plus de précision, le contrat d’assurance en vigueur lors de l’ouverture du chantier.