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Loi Sapin II : vers un système de résolution pour les entreprises d'assurance

Publié le 14 juin 2016 à 8h00

Alban Fréneau

Sous l’empire du droit positif antérieur à février 2015, l’ACPR disposait de la faculté de prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille d’assurance d'une entreprise en difficulté. Cette faculté, invalidée par le Conseil constitutionnel, serait réhabilitée par la loi Sapin II comme partie intégrante d’un dispositif plus large destiné à doter l’ACPR d’une nouvelle mission de résolution en direction des entreprises d’assurance.

Alban Fréneau
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris

Le secteur de l’assurance ne possède pas de système de résolution comparable à celui se rapportant au secteur bancaire pour lequel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), depuis la loi du 26 juillet 2013, se voit confier une importante mission de prévention des risques. S’agissant des entreprises d’assurance en difficulté, l’ACPR dispose principalement, outre ses prérogatives en matière de redressement ou de liquidation, de la possibilité d’exiger un programme de rétablissement et de prendre des mesures conservatoires.

L’affaire MTA comme justification partielle de la réforme Sapin II

Soumise à une surveillance étroite sur pièces et sur place, il est relativement rare qu’une entreprise européenne se retrouve dans une situation financière mettant en péril sa solvabilité. Ce fut tout de même le cas en 2014 pour la société MTA, société spécialisée dans la couverture des professionnels du transport. Afin de restaurer une situation financière pouvant mettre en péril la situation des assurés, l’ACPR avait exigé de la société MTA qu’elle lui soumette un programme de rétablissement en application de l’article L. 612-32 du Code monétaire et financier. Le plan, qui impliquait un rapprochement avec un groupe d’assurance et la reprise de ses engagements réglementés, n’avait pas été jugé par l’ACPR suffisant pour renforcer la solvabilité de la société.

Par une décision du 10 juillet 2014, l’ACPR avait prononcé le transfert d’office du portefeuille d’assurance de la société MTA comme le lui permettait l’ancien article L. 612-33 8° du...

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