Par un arrêt récent, la Cour de cassation vient préciser les contours de la notion de « voie propre » d’un tramway ou d’un train, laquelle selon la cour s’entend comme une voie non ouverte à la circulation et clairement rendue distincte des voies de circulation des autres usagers par une matérialisation physique.
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Trilliat & associés
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, prévoit, au profit de la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, un droit à indemnisation de son préjudice corporel sur la base d’un régime autonome. Cette loi exclut le bénéfice de l’indemnisation aux victimes d’accident de la circulation dans lequel sont impliqués des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le législateur n’a pas jugé opportun de définir cette notion de « voie propre », laissant délibérément un espace d’interprétation aux magistrats. C’est dans cette logique interprétative que vient s’inscrire cet arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2020 publié au Bulletin.
Le 24 décembre 2012, une personne a été heurtée par un tramway de la société Kéolis, entreprise privée de transport public, assurée auprès de la compagnie d’assurance Allianz Eurocourtage. La victime a alors assigné ces dernières en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 30 novembre 2018 ayant confirmé la décision de rejet d’indemnisation rendue par les premiers juges, la victime a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Les motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux
La cour d’appel a confirmé le jugement rendu par les premiers juges rejetant la demande d’indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet...