Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2025.
Un peintre en bâtiment souscrit un contrat de prévoyance garantissant notamment l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité. Victime d'un accident le 18 mars 2013, il déclare ce sinistre à l'assureur et sollicite le bénéfice des garanties prévues au contrat. L'assureur lui verse 469 jours d'indemnités journalières, du 18 mars 2013 au 30 juin 2014. L’assureur lui oppose ensuite un refus de garantie. Contestant ce refus, l’assuré obtient, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Après le dépôt du rapport d'expertise, qui fixe la date de consolidation au 30 septembre 2014 et retient, par référence aux dispositions contractuelles, un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, l’assuré, contestant ces conclusions qui ne lui permettent pas de bénéficier d'une rente d'invalidité permanente, assigne l'assureur devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir, à titre principal, le versement d'une telle rente. En cause d’appel, l’assuré sollicite le paiement d'indemnités journalières complémentaires ainsi que du capital invalidité prévu au contrat.
La cour d’appel déclare prescrites les demandes formées par l’assuré au titre du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires. Pour ce faire, les juges du fond relèvent qu’elles ont été formulées pour la première fois en cause d’appel, par conclusions du 21 avril 2021. Ces demandes portaient, d’une part, sur le versement d’un capital lié à un taux d’invalidité...