Le non-paiement de la prime ne suffit pas à l’assureur pour refuser l’application de sa garantie dès lors que la police n’est pas résiliée à la date de la survenance du fait dommageable.
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)
En l’espèce, le litige porte sur un fait dommageable survenu pendant la période de suspension de la garantie pour non-paiement de la prime, mais avant sa résiliation. La réclamation ayant été régularisée pendant la période de la garantie subséquente, il a été jugé que la garantie de l'assureur était due.
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 4 mars 2021 (1), la 3e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que :
« Vu les articles L.124-5 et L.113-3 du Code des assurances :
7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut-être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.
9. Pour rejeter la demande de M. A… contre la société Axa, l’arrêt retient, d’une part, que la réclamation présentée à l’assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des...