Envertu de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, toutepersonne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contratd’assurance sur la vie a la faculté d'y renoncer par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trentejours à compter du premier versement ; le défaut de remise desdocuments et informations prévus entraîne de plein droit la prorogationdu délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la datede remise effective de ces documents (C. assur., art. L. 132-5-2).
Nous le savons, l’information précontractuelle en assurance vieest strictement délimitée et ne souffre d’aucune liberté au préjudice desassureurs qui peuvent craindre, sur une longue période, d’avoir à restituerdes sommes au titre de cette prorogation du délai de renonciation.La Cour de cassation vient de rappeler ce strict formalisme autravers d’une solution relative à la présentation des frais.
Le17 octobre 2006, une personne physique a souscrit un contratd’assurance vie. L’assureur lui a remis une note d’information valantconditions générales, les dispositions essentielles du contrat étantinsérées dans un encadré en tête du document.
Le 15 mars2010, le souscripteur a exercé sa faculté de renonciation,par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pournon-conformité aux articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code desassurances. En l’absence de remboursement, le souscripteur a assignél’assureur en paiement.
Strict formalisme appliqué à la présentation des frais
La courd’appel fait droit à cette demande en condamnant l’assureur à restituerles sommes versées sur le contrat. Ce dernier contestant la restitutionse pourvoit en cassation.
Ilsoutient que l’article A. 132-8 du Code des...