professeur agrégé des facultés de droit, doyen de la faculté de droit du Mans
La directive Solvabilité II (1), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, a été transposée dans notre droit par l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 dont les textes d’application ont été publiés le 7 mai suivant. Cette directive constitue l’acte législatif d’une réforme européenne qui, conformément à la trilogie normative instituée par le traité de Lisbonne, comprend également des actes délégués et des actes d’exécution. L’ensemble ainsi formé soumet les organismes d’assurance et de réassurance à un nouveau régime fondé sur trois piliers : le premier, d’ordre quantitatif, décline les exigences de solvabilité, d’évaluation des engagements et de politique d’investissement ; le second, d’ordre qualitatif, prescrit des obligations en termes de gouvernance et de pilotage des risques ; le troisième, d’ordre informatif, édicte des règles de transparence et de reporting vis-à-vis du superviseur et du public. A ce triptyque s’ajoutent un corpus transverse qui accommode les dispositifs précités aux structures groupales, ainsi que la consolidation de plusieurs directives communautaires relatives à l’assurance et la réassurance.
Entre autres singularités, le nouveau régime érige la gouvernance en instrument de maîtrise des risques au même titre que les exigences quantitatives (Dir. 2009/138/CE, préc., cons. n° 29). En ce sens, les normes ramassées autour du pilier 2 intiment aux entités assujetties de garantir une gestion saine de leur activité par une organisation idoine où sont...