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L’administration fiscale a procédé le 4 novembre 2015 à une mise à jour dans la base Bofip de sa doctrine (BOI-TVA-Champ-30-10-40-20151104) commentant l’article 261 B du Code général des impôts relatif à l’exonération de TVA applicable aux groupements de moyens, pour les services rendus à leurs membres.
À l’occasion de cette mise à jour, elle a mis fin, à compter du 1er janvier 2016, à deux mesures de tolérance (ces mesures existaient depuis plus de trente ans) qu’elle admettait jusqu’à présent :
Ces modifications sont motivées par une volonté de mettre en conformité la doctrine interne avec les dispositions communautaires. La suppression de ces deux tolérances traduit une évolution vers une interprétation et une application beaucoup plus stricte qu’auparavant de la doctrine relative aux opérations exonérées de TVA sur le fondement de l’article 261 B du CGI.
La Commission européenne a saisi, en février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne en vue de remettre en cause le régime luxembourgeois d’exonération de TVA des refacturations par un groupement à ses membres.
En effet, cette position fait écho à l’analyse menée par la Commission européenne sur l’application que font les Etats membres du f) de l’article 132 de la Directive TVA 2006-112, qui prévoit l’exonération de TVA des prestations de services rendues à ses membres par un groupement autonome.
A l’issue de cette analyse, la Commission européenne a saisi, en février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne en vue de remettre en cause le régime luxembourgeois d’exonération de TVA des refacturations par un groupement à ses membres, tel qu’il est pratiqué en droit interne.
Or, le régime luxembourgeois...