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JURISPRUDENCE LAMY

Les syndics de copropriété ne sont pas toujours des intermédiaires d’assurance

Publié le 9 avril 2019 à 8h00    Mis à jour le 19 avril 2019 à 10h34

NATHALIE LACOSTE-MASSON

Les syndics de copropriété, souscrivant des contrats d’assurance pour le compte des copropriétés dont ils ont la gestion, ne peuvent être considérés comme des intermédiaires d’assurance. Ainsi, les sommes qui leur ont été versées par les agents généraux ne constituent pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant.

NATHALIE LACOSTE-MASSON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Ayant cessé leur activité, deux agents généraux se sont retrouvés en désaccord avec l’assureur pour le compte duquel ils travaillaient sur le montant de l’indemnité compensatrice leur revenant. Les agents généraux ont donc assigné l’assureur en paiement.

L’assureur, dans le calcul du montant de l’indemnité compensatrice, entendait déduire les sommes que les agents généraux avaient reversées sur la base d’accords avec des syndics de copropriété. Pour cela, il s’appuyait sur le fait que les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier devaient être déduites. Il invoquait le fait que la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte d’un prospect constituait une activité d’intermédiation d’assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat d’assurance. Ainsi, il retenait que les syndics de copropriété devaient être assimilés à des intermédiaires d’assurance en l’espèce.

La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. Elle retient que, si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l’assureur, ils n’ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d’assurance et n’ont pas davantage réalisé d’autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l’article L.511-1 du Code des assurances. Ainsi, elle approuve la cour d’appel (CA Grenoble, 30 janv....

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