Immixtion, acceptation des risques, faute de gestion sont autant de limites au recours du maître d’ouvrage contre les constructeurs. Ces fautes doivent être caractérisées, comme le rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation.
La jurisprudence récente souligne, avec une rigueur renouvelée, les limites au recours du maître d’ouvrage contre les constructeurs lorsqu’il est personnellement à l’origine du désordre ou en a consciemment accepté le risque. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 2 avril 2025 (1re ch., sect. 1, n°RG 22/04183) en est une illustration emblématique : dans cette affaire, le maître d’ouvrage promoteur a été jugé fautif pour avoir expressément renoncé à la solution de cuvelage préconisée par le bureau d’études, en dépit d’une alerte claire sur le risque d’inondabilité du sous-sol. La cour retient par ailleurs que ce choix délibéré exclut toute qualification de dommage décennal, puisque le désordre était parfaitement connu à la réception, y compris dans ses conséquences. La garantie de l’assureur CNR a donc été écartée.
Dans un arrêt du 13 février 2025 (Cass. 3e civ., n°23-21.136), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, pour sa part, une exigence bien établie mais parfois négligée en pratique : lorsque le maître d’ouvrage, tenu envers l’acquéreur en vertu de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du Code civil, exerce un recours contre les constructeurs, il ne saurait conserver à sa charge une fraction de la dette de réparation que s’il est lui-même fautif, ou si une immixtion dans les travaux ou une acceptation délibérée d’un risque peut lui être imputée.
Le cas d'espèce
Les faits en bref. Un maître d’ouvrage professionnel...