Dans une décision récente, le Conseil d’État fait une application pédagogique des dispositions du Code de la commande publique (CCP) relatives aux modifications en cours d’exécution d’un marché public, dans le cas particulier d’un changement au sein d’un groupement d’opérateurs économiques titulaire, accompagné d’une modification du prix du marché.
Dans les faits, le Groupe hospitalier du sud de l’Île-de-France (GHSIF) avait, après un appel d’offres ouvert, conclu un marché public d’assurance responsabilité civile et risques annexes d’une durée de trois ans, avec un groupement conjoint d’assureurs dont le Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) était le mandataire. Au cours de l’exécution du marché, un des membres du groupement, la compagnie AmTrust International Underwriters DAC, a fait part au GHSIF de son intention de résilier le contrat.
Le groupe hospitalier a alors signé un avenant visant à substituer la compagnie Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC, pour la durée restant à courir du marché. Cet avenant prévoyait également une augmentation du prix du marché. La Société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), concurrent évincé lors de l’attribution du marché initial, a alors saisi le juge du référé contractuel (1) du tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de l’avenant. Ce-dernier a toutefois rejeté sa demande. La Sham s’est alors pourvue devant le Conseil d'État.
Préalablement, le Conseil d’État admet qu’il n’entre dans la compétence du juge du référé contractuel de statuer sur la légalité d’un avenant à un contrat « que lorsque la conclusion d’un tel accord est soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des contrats visés aux articles L.551-1 et L.551-5 du Code de justice administrative » ...