Le maître d’ouvrage doit être considéré comme un tiers au sens du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés étaient relatifs à la construction de deux maisons d’habitation dont le chantier avait débuté en octobre 2004. Les travaux avaient été interrompus, en octobre 2006, en raison d’un désaccord intervenu entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise.
À l’issue d’une mesure d’expertise judiciaire, les maîtres d’ouvrage ont sollicité la condamnation de l’entreprise et de son assureur, au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale, en réparation de leurs préjudices.
Les juges du fond ont, cependant, rejeté leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’assureur de l’entreprise défaillante, en application des exclusions de garantie stipulées au contrat d’assurance relatives aux dommages immatériels, d’une part, et aux « conséquences pécuniaires de toute nature découlant d’un retard dans l’exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d’un dommage matériel garanti par le contrat », d’autre part.
La garantie des préjudices immatériels consécutifs à des dommages exclus de l’acte de construire causés aux tiers étrangers au chantier n’était, selon eux, pas mobilisable à l’égard du maître d’ouvrage.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est censuré par la Haute juridiction, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil, aux motifs que la police garantit les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l’assuré à l’exception de ceux résultant d’un retard dans l’exécution des travaux.
Le tiers au sens du contrat d’assurance n'est pas le tiers en droit des contrats
Notons, qu’en...