Le monde de l’assurance français pratiquerait-il le « soft law », autrement qualifié de droit souple, comme Monsieur Jourdain faisait, dans « Le Bourgeois gentilhomme », de la prose sans le savoir ?
Avocat associé
Lorsqu’on analyse le phénomène de plus près, le droit souple irrigue le droit des assurances français depuis de nombreuses décennies, le sujet faisant désormais l’objet de l’intérêt de la doctrine autorisée (1). Intuitivement, on peut se contenter de penser le soft law comme le strict opposé du hard law – entendu comme la loi stricto sensu – ce qui est globalement une analyse exacte, mais insuffisante.
Le soft law serait donc, schématiquement, une forme de norme suivie par les opérateurs économiques mais non réellement contraignante, et possédant une force obligatoire ambiguë. Mais opposer aussi strictement le soft law au hard law, ou le droit souple au droit dur, revient à ne pas s’interroger réellement sur un domaine juridique subtil, celui des normes qui ne sont ni de la loi ni du règlement, mais qui s’en rapprochent pourtant par certains effets. On verra à cet égard que la loi elle-même, dans les pouvoirs qu’elle a conféré à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ne favorise pas la clarté pourtant nécessaire à ce sujet délicat.
Définir le soft law en assurance
On recense classiquement trois conditions nécessaires à l’apparition du soft law dans un domaine économique (2). Ces trois conditions sont cumulatives, et renforcent chacune l’usage qui sera fait de ces normes intermédiaires, à savoir :
On voit immédiatement le parallèle avec le domaine de l’assurance, qui obéit à ces trois postulats.
Vers une recherche de la définition du droit souple
Il est délicat de définir le soft law comme un simple ensemble de règles contraignantes, mais non obligatoires, bien que globalement respectées. Ces règles, notamment en assurance, sont multiples...