Arrêt après arrêt, le plafond de garantie de l’assureur apparaît très difficile à dépasser aux yeux de la Cour de cassation, comme vient le rappeler un arrêt du 30 mars 2023.
Dans son arrêt du 30 mars dernier (n°21-18.488), la Cour de cassation pose (point 7) : « Le fait pour l’assureur, d’avoir effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n’établit pas sa renonciation non équivoque à opposer ce plafond de garantie. » Les circonstances de l’espèce sont classiques mais éclairent la problématique juridique. Deux propriétaires d’un plan d’eau, Monsieur et Madame O, ont confié en février 2004 l’exploitation de cet espace de pêche à une société LMG. Ce plan d’eau subira une pollution dont un groupement agricole, le GAEC, assuré en dernier lieu auprès d’Allianz, va être déclaré responsable. S’ensuivra une expertise judiciaire et une demande de liquidation du préjudice.
Du fait de la complexité processuelle du litige (qui passera par un arrêt de cassation de 2017, rectifié par deux arrêts de 2017 et 2018), l’assureur Allianz va être tenu de régler plus que le plafond de garantie dans le cadre d’une exécution forcée. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 février 2021, va déclarer opposable le plafond aux victimes, entraînant le pourvoi des propriétaires et de la société LMG au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision exécutoire – et exécutée – valait renonciation au plafond de garantie. C’est cette affirmation qui sera rejetée dans l’arrêt du 30 mars 2023, au motif que faute de renonciation non équivoque au plafond, l’assureur « est fondé à l’opposer au tiers et à faire application de la franchise contractuelle ».