Par un arrêt du 31 mars 2022, la Cour de cassation rappelle que selon l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, sans toutefois exiger que ledit paiement soit versé à l’assuré lui-même.
En l’espèce, une personne assurée auprès d’Axa France IARD achète un navire de plaisance auprès d’une société. Il s’agit d’une location avec option d’achat financée par un crédit-bailleur. À la suite d’un sinistre, l’assureur indemnise l’acheteur ainsi que le crédit-bailleur. Toutefois, au vu des conclusions d’une expertise judiciaire, Axa France IARD assigne Helvetia assurances, l’assureur de la société ayant vendu le navire, afin de récupérer les sommes qu’elle a versées à titre d’indemnisation. Toutefois, Helvetia assurances objecte que le versement qu’Axa avait fait au crédit-bailleur relève « d’une pure intention libérale à son égard » qui ne saurait donc justifier la subrogation car la seule personne assurée par Axa est l’acheteur du navire accidenté. En conséquence, Helvetia assurances estime qu’elle n’est redevable que d’une partie de l’indemnisation qu’Axa lui réclame, celle qui a été acquittée au profit de l’acheteur.
La cour d’appel suit cette argumentation en estimant qu’Axa n’a été légalement subrogée que dans les droits de l’acheteur et qu’en conséquence Helvetia assurances ne peut être condamnée à payer à Axa que la part des indemnisations versées entre les mains de l’acheteur. En effet, estiment les juges d’appel, « pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat et...