Le fait de représenter des victimes d’accidents de la circulation dans leurs démarches indemnitaires ne fait pas d’un mandataire d’assurance un professionnel du droit. Dans un récent arrêt, la Cour de cassation met en lumière l’articulation de la loi de 1971, qui réserve le monopole de la consultation juridique aux professionnels du droit, avec la procédure d’offre obligatoire instaurée par le Code des assurances.
L’arrêt rendu avant l’été par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n°23-21.455) s’inscrit dans le cadre de la protection du monopole de la profession d’avocat. Le litige opposait un « mandataire d’assuré » au Conseil national des barreaux et à l’Ordre des avocats de Marseille. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un tiers, non-professionnel du droit, pouvait assister de manière habituelle et rémunérée une victime d’accident de la circulation dans la procédure d’offre obligatoire instaurée par le Code des assurances.
En l’espèce, M. Y. exerçait une activité de « mandataire d’assuré » consistant à représenter des victimes d’accidents de la circulation dans leurs démarches indemnitaires. Ses tâches consistaient à recevoir et analyser les offres des assureurs. Il rédigeait des contre-propositions, orientait les expertises médicales et servait d’interlocuteur unique des compagnies d’assurance.
Le Conseil national des barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats de Marseille, considérant qu’une telle activité comportait manifestement des prestations de conseil en matière juridique, saisissaient le juge des référés afin d’interdire ladite activité. La cour d’appel de Nîmes, faisait droit à cette demande et le « mandataire d’assuré » formait un pourvoi en cassation. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré son activité comme s’apparentant à des conseils juridiques, au sens de la loi du 31 décembre 1971.
Les premiers alinéas de l’article 54 de cette...