Aux termes de l’articleL. 112-1, alinéa 3, du code des assurances, l'assurance peut être contractée pourle compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance auprofit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profitdu bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. En présence d’une telleassurance, l’assureur ne peut alors exercer de recours subrogatoire contrel’assuré pour compte, puisque le sinistre est alors également garanti pour lui(Civ. 1re, 8 novembre 1989, n° 87-11.469, RGAT 1990, p. 111, noteMargeat H. et Landel J.).
L'assurance pour comptene se présume pas, mais peut être implicite et résulter de la volonté nonéquivoque des parties (Civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 12-29.647, Bull. civ. II, n° 9, Gaz. Pal. 27 avril2014, p. 25, note Leducq X.). En l’absence d’une telle volonté des parties,l’assurance pour compte n’est donc pas caractérisée. La Cour de cassation vientde se prononcer sur l’absence de cette assurance, en présence d’une clausecontractuelle désignant le souscripteur de la police comme seul bénéficiaire.
Une société a faitédifier un immeuble qu’elle a vendu en état futur d’achèvement et une assurance "tous risques chantier" aété souscrite. Un entrepreneur chargé du lot plomberie est intervenu àl’opération de construction. Par la suite, des dégâts des eaux sont survenus ;le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont alors, aprèsexpertise, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs...