Dans son arrêt du 22 juin 2023, la Haute juridiction apporte des éclaircissements sur la question de l’obligation d’assurance des ouvrages. Elle souligne l’importance d’une interprétation stricte du texte légal, qui précise les exclusions absolues et relatives. Cette décision établit que si l’ouvrage principal est soumis à l’obligation d’assurance, l’ouvrage accessoire doit également l’être, même s’il figure parmi les ouvrages non soumis.
Les assurances obligatoires ont connu en France, depuis plusieurs décennies un développement spectaculaire au point que la doctrine s’inquiète aujourd’hui de l’absence de « cohérence de l’ensemble » des près de 200 assurances obligatoires existant désormais sur le territoire national (voir la thèse de V. Tournaire « L’assurance obligatoire ; proposition d’un droit commun », ed. Dalloz 2023 n°41 et suivants).
Retour sur les fondamentaux
En assurance construction, la loi du 4 janvier 1978, n° 78-12, dite loi Spinetta, modifiée par l’ordonnance du 8 juin 2005 (n°2005-658) a institué un système dit à « double détente » reposant sur deux piliers, l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale. S’agissant de l’obligation d’assurance, de façon contre-intuitive, le législateur n’a pas exigé que tous les ouvrages, au sens de l’article 1792 du Code civil, soient soumis au principe de l’assurance obligatoire. Ce dernier a fait le choix d’écarter de cette obligation d‘assurance, via un inventaire à la Prévert, les ouvrages listés à l’article L.243-1-1 du Code des assurances :
« I- Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2, et L.242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries,...