Par un récent arrêt, les juges de la Haute juridiction rappellent le principe selon lequel l’omission, par l’assuré, de déclarer une circonstance nouvelle en cours d’exécution du contrat n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance si cet « oubli » n’a pas eu d’incidence sur le risque couvert.
Les juges de la Haute juridiction viennent de rappeler, dans un récent arrêt (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n°23-18.533), qu’il convient de procéder à une lecture stricte de l’article L.113-8 du Code des assurances en matière de nullité de contrat.
Un permis invalidé et deux sinistres
Les faits sont simples. À la suite de la perte de l’intégralité de ses points sur le permis de conduire, un assuré se voit notifier l’invalidation de son permis de conduire. Cependant, il omet de déclarer cette nouvelle information à son assureur. Par la suite, le même conducteur, impliqué dans un accident de la circulation, est condamné pour des faits de conduite en ayant fait usage de son téléphone au volant. Quelques mois plus tard, le véhicule en cause est volé, puis retrouvé incendié.
L’assureur refuse d’indemniser l’assuré au titre des deux sinistres au motif qu’il n’a pas été informé de l’invalidation de son permis de conduire en cours de contrat. L’assuré ne se laisse pas décontenancer ; il assigne afin d’obtenir la mobilisation de sa police d’assurance, pas informé de l’invalidation de son permis de conduire.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence prononce la nullité du contrat d’assurance au visa des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, considérant que l’assuré n’a pas avisé l’assureur de la modification de sa situation à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis l’informant de l’invalidation de son permis de conduire. Elle rappelle, à cet égard, que la validité du permis de conduire conditionne l’aptitude d’une personne à conduire et à pouvoir circuler sans générer de risque anormal en cas d’accident ou de sinistre.