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Jurisprudence

Le courtier est le mandataire général de l’assuré, sauf mandat spécial prouvé de l’assureur

Publié le 9 mai 2023 à 9h00

Stéphane Choisez    Temps de lecture 7 minutes

Certaines décisions non publiées de la Cour de cassation peuvent exprimer un rappel utile de la règle de droit que l’on pensait, sur le plan juridique, simple et acquise, et néanmoins susciter des réserves au regard de la pratique de Place.

Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés

L’arrêt du 30 mars 2023 (n°21-17.641) va ainsi déclarer prescrite une action d’un assuré, car la déclaration de sinistre initiale avait été adressée au courtier, et non pas à l‘assureur, sans que le courtier adresse, semble-t-il, une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie d’assurance, n’interrompant dès lors pas la prescription biennale au sens de l’article L.114-2 du Code des assurances. En effet, au visa de l’article L.114-2 du Code des assurances, la Cour de cassation (point 6) va poser que : « L’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assuré à l’assureur ou au mandataire de ce dernier en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

C’est donc reconnaître que la solution aurait peut-être été différente et que le mandat général de l’assuré donné au courtier peut se doubler de mandats spéciaux donnés par l’assureur au même courtier – mandats souvent qualifiés de délégation de gestion dans la pratique – ce qui suppose néanmoins, en cas de litige entre assuré et assureur impliquant une prescription biennale, que l’assuré démontre l’existence du mandat spécial donné par l’assureur au courtier, ce qui faisait précisément défaut ici. Si cette solution paraît juste et logique sur le plan juridique, elle interroge la pratique extrêmement répandue de transmission des déclarations de sinistres via les courtiers, pratique qu’il ne faudrait pas que cette jurisprudence orthodoxe renverse d’un trait de plume.

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