Dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, dès lors que l’assistant agit au nom et pour le compte de l’assisté, il engage sa responsabilité contractuelle même lorsqu’il commet une faute d’imprudence. C’est ce que vient réaffirmer sinon entériner la Cour de cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2022 (n°20-20.331).
En l’espèce, alors que M.K. procédait bénévolement à des travaux sur la toiture de M.O, un incendie s’est déclaré. L’assureur de M.O, BPCE, a considéré que l’utilisation par M.K. d’un soudeur lors de son intervention avait provoqué l’incendie et a décidé d’indemniser son assuré. Par la suite, BPCE a assigné en remboursement l’assureur de M.K, la société Matmut, soutenant que l’incendie avait été causé par une imprudence de son assuré. M.O est quant à lui intervenu volontairement à l’instance et a sollicité des dommages et intérêts.
Pour rejeter les demandes de M.O. et de son assureur, la cour d’appel de Rouen dans un arrêt en date du 29 juin 2020 a retenu que la responsabilité du bénévole s’apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des anciens articles 1147 et 1315 du Code civil :
- d’une part, la Cour de cassation rappelle que la partie à une convention d'assistance bénévole engage sa responsabilité par sa faute d'imprudence dans la mesure où toute faute, même d’imprudence, dans l’exécution de la convention d’assistance, est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant ;
- d’autre part, les juges mettent en exergue que la partie à une convention d’assistance bénévole ayant pour objet l’exécution d’une prestation matérielle commet une faute dès lors qu’elle méconnaît les règles de l’art. À ce titre, et selon les termes de la Cour : « En écartant toute faute de M.K., sans rechercher (…) si ce dernier n'avait pas manqué aux règles de l'art en s'abstenant de protéger le périmètre de son intervention d'un départ de feu avant d'utiliser la lampe à souder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil » ;
- enfin, la Cour de cassation souligne à titre pédagogique que celui qui effectue bénévolement une prestation matérielle sans aucune intervention de celui pour le compte duquel elle est effectuée est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.
Le simple manquement à cette obligation de sécurité de résultat étant de nature à engager la responsabilité de l’assistant. Elle reproche en outre à la cour d’appel de Rouen d’avoir inversé la charge de la preuve en écartant l’existence d’une faute de M.K. au motif qu'il avait agi bénévolement, et d’avoir constaté que l'incendie avait pour origine son utilisation de la lampe à souder, à l'exclusion de toute autre cause, ce dont il résultait que l'incendie était la conséquence d'un manquement de M.K. à son obligation de sécurité.