L’exclusion doit, dit la Cour de cassation, « attirer spécialement l’attention de l’assuré », ce qui suppose qu’elle se distingue réellement de l’ensemble des autres clauses de la police. C’est le principal enseignement de l’arrêt de cassation du 14 octobre 2021 (n°20-11.980).
Le droit est, et restera, une école de subtilité, comme le démontre l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 (n°•20-11.980), apportant un rappel utile sur la façon dont il faut entendre la notion de caractères « très apparents » que doit revêtir la clause d’exclusion dans une police d’assurances, au sens de l’article L.112-4 du Code des assurances. Les circonstances, classiques, démontrent l’importance de la qualité devant être attachée à la rédaction des polices – ici dans le cadre d’un contrat groupe – afin de pouvoir permettre à l’assureur l’usage de la clause d’exclusion de garantie.
Les faits
En l’espèce, la société Lixxbail a mis en place un crédit-bail au profit d’un artisan, qui a adhéré à deux assurances collectives auprès des compagnies Cac Life et Cac Non Life, assurances collectives couvrant les risques de « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail ». En assurance collective, régime régi par les articles L.141-1 et suivants du Code des assurances, c’est la notice d’information de l’article L.141-4 du dit code qui fonde les droits et obligations de l’adhèrent.
Il avait donc été remis à cet artisan une notice d’information excluant la mise en œuvre des garanties, notamment au titre de l’incapacité permanente, dans certaines hypothèses. L’artisan victime le 22 septembre 2008 d’un AVC est placé en arrêt de travail. Une expertise s’ensuivra, mais conclura que l’incapacité permanente constatée n’était plus en relation avec l’AVC, mais avec une pathologie lombaire exclue par les polices Caci.