Abonnés

JURISPRUDENCE

Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance RCD en cas de revente de l’immeuble

Publié le 6 décembre 2016 à 8h00

AY-HOUR KEV-CHATENET

Seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres sont fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux.

AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Les faits rapportés concernaient la survenance de désordres liés à l’inondabilité de la chaufferie et du garage au préjudice des acquéreurs d’un immeuble, lesquels avaient obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation de leurs vendeurs, ainsi que du constructeur et de son assureur de responsabilité civile décennale, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Cependant, les 10 et 11 mai 2012, les vendeurs ont assigné les acquéreurs, le constructeur et son assureur en révision de l’arrêt susvisé, en soutenant qu’au moment où la décision avait été rendue, les acquéreurs n’étaient plus propriétaires de l’immeuble pour l’avoir revendu le 15 mars 2011.

La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir déclaré recevable l’intervention forcée des nouveaux acquéreurs à l’instance en révision, en raison de l’évolution du litige, en décidant que « seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux ».

Transmission de la garantie décennale, en tant qu’accessoire de l’immeuble, aux acquéreurs successifs

Rappelons qu’il ressort des dispositions de l’article 1792 du Code civil que les constructeurs sont responsables de plein droit envers le seul « acquéreur de l’ouvrage ».

Par un arrêt de principe du 23 septembre 2009, la Cour de cassation considère que la garantie décennale se transmet, en tant qu’accessoire de l’immeuble, aux acquéreurs successifs (Civ. 3e, 23 sept. 2009, n° 08-13.470).

On retrouve la même solution en matière d’assurance de catastrophe naturelle : « Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente » (Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-16.400).

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Marché

Captives : la Place de Paris en quête d’équilibre

Plus de deux ans après le décret qui a donné le top départ des captives à la française, une…

Louis Guarino La Tribune de l'Assurance 17/10/2025

Couverture

Vol au Louvre : l’État assume le risque… et cumule les défaillances

La stupéfaction qui entoure le vol en plein jour de huit pièces d’une valeur inestimable le 19…

Louis Guarino La Tribune de l'Assurance 21/10/2025

La tribune d'Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance

Abonnés La montée en puissance des médiations

Les médiations de la consommation prennent une importance croissante en France comme en Europe :…

Arnaud Chneiweiss La Tribune de l'Assurance 27/10/2025

Dans la même rubrique

Abonnés Le Code des assurances modifié

Les règles d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ainsi que le...

Abonnés Notion de victime : l’indemnisation reste l’objectif premier

Par trois arrêts de l’Assemblée plénière ayant trait aux attentats de 2015, la Cour de cassation...

Abonnés Action en responsabilité contre un notaire et remboursement des frais d’une action en nullité de donation

Les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…