Seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres sont fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient la survenance de désordres liés à l’inondabilité de la chaufferie et du garage au préjudice des acquéreurs d’un immeuble, lesquels avaient obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation de leurs vendeurs, ainsi que du constructeur et de son assureur de responsabilité civile décennale, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Cependant, les 10 et 11 mai 2012, les vendeurs ont assigné les acquéreurs, le constructeur et son assureur en révision de l’arrêt susvisé, en soutenant qu’au moment où la décision avait été rendue, les acquéreurs n’étaient plus propriétaires de l’immeuble pour l’avoir revendu le 15 mars 2011.
La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir déclaré recevable l’intervention forcée des nouveaux acquéreurs à l’instance en révision, en raison de l’évolution du litige, en décidant que « seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux ».
Transmission de la garantie décennale, en tant qu’accessoire de l’immeuble, aux acquéreurs successifs
Rappelons qu’il ressort des dispositions de l’article 1792 du Code civil que les constructeurs sont responsables de plein droit envers le seul « acquéreur de l’ouvrage ».
Par un arrêt de principe du 23 septembre 2009, la Cour de cassation considère que la garantie décennale se transmet, en tant qu’accessoire de l’immeuble, aux acquéreurs successifs (Civ. 3e, 23 sept. 2009, n° 08-13.470).
On retrouve la même solution en matière d’assurance de catastrophe naturelle : « Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente » (Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-16.400).