La transaction est un contrat dans sa formation, certes, mais aussi et surtout un jugement dans ses effets. C’est ce que vient de rappeler sèchement un arrêt de la Cour de cassation où une victime, qui contestait que la transaction passée avec l’assureur de l’auteur de son accident ait couvert l’ensemble de ses préjudices, a été déboutée de ses demandes d’indemnisations complémentaires au motif que la transaction couvrait tous les postes de préjudices patrimoniaux, et était donc assortie de l’autorité de la chose jugée sur l’ensemble de ceux-ci.
Avocat associé, cabinet CHOISEZ
On présente souvent la transaction comme un simple contrat classique, issu du Code civil dans sa version de 1804, librement négocié par les parties, destiné à régler de façon non conflictuelle un litige, hors la vue des tribunaux. Une forme de préfiguration des désormais célèbres MARC (modes alternatifs de règlement des litiges).
Tout le débat vient de fait de l’article 2048 du Code civil qui dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Cela signifie pratiquement que la qualité de la rédaction de la transaction va déterminer la possibilité pour la victime d’un accident de la circulation de faire valoir, ou pas, des droits oubliés ou méconnus. En clair, même justifiées dans leur principe, les demandes peuvent être jugées irrecevables.
Il est certes évident qu’une victime « ne peut demander réparation d’un préjudice qui se trouve déjà compris dans la transaction » (voir note J. Landel in RGDA 2017 p. 489 et suivantes du 13 juin 2017, en l’occurrence il s’agissait d’un préjudice sexuel et de procréation). Et réciproquement, si les termes de la transaction sont précis, ils ne peuvent être étendus au-delà de leur portée. Mais tout est alors question de rédaction du texte de la transaction. Ainsi, pour une « quittance et décharge définitive et renonciation à toute réclamation à raison dudit sinistre », celle-ci ne peut concerner que les dommages matériels, ce qui ouvre le droit à une indemnisation du préjudice financier et moral (Civ. 1re du 6 mai 2003, n° 00-21.103).