Un assureur est-il tenu de porter à la connaissance d’un notaire en charge d’une succession l’existence et le contenu de contrats d’assurance alors que le notaire n’en avait pas formulé la demande ? C’est à une réponse négative qu’invite un arrêt récent publié au Bulletin, ce qui signe son importance.
L’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2023 (n°21-20.272), qui peut sembler de prime abord rigoureux – car cette absence de connaissance des contrats par le notaire et la famille du défunt avait entraîné un redressement fiscal – s’explique par les rapports subtils qu’entretiennent droit des assurances et droit des successions (les obligations de l’assureur étant encadrées par plusieurs textes dont les articles L.132-8 dernier alinéa du Code des assurances et L.292-A, alinéa 2 de l’annexe II du Code général des impôts) mais encore par les circonstances de l’espèce.
Rappelons que l’article L.132-8 dernier alinéa du Code des assurances dispose que « lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ». L’article L.292-A alinéa 2 de l’annexe II du Code général des impôts, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose pour sa part que : « Tous les contrats d’assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d’un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l’assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus. »