Au regard de l'enjeu financier des contrats emprunteurs en cours, la décision du 9 mars de la Cour de cassation infirmative de l'arrêt du 23 mars 2015, qui avait donné raison à un particulier souhaitant résilier son assurance emprunteur, n'a pas fini de faire couler de l'encre.
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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 9 mars un arrêt de cassation totale de celui de la cour d’appel de Bordeaux du 23 mars 2015 qui avait accueilli la demande d’un particulier qui souhaitait résilier à échéance annuelle son assurance emprunteur.
Au triple visa de l’article L 312-9 du Code de la consommation, de l’article L 113-12 alinéa 2 du Code des assurances et du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, la Cour de cassation rejette dans un attendu lapidaire - « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés » - l’interprétation des juges bordelais qui avaient accueilli la demande de résiliation annuelle d’un particulier de son assurance emprunteur en faisant application de l’article L 113-2 du Code des assurances et au motif qu’« à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance ».
Le droit de la consommation prime sur le droit des assurances au détriment de l’emprunteur
Dans son arrêt, la Cour de cassation semble prendre le contrepied exact de ce raisonnement. Pour fonder l’exclusion du contrat d’assurance emprunteur du dispositif pourtant d’ordre public de l’article L 113-12 alinéa 2 du Code des assurances, qui prévoit un dispositif de résiliation annuelle du contrat d’assurance, elle considère que c’est l’article L 312-9 du Code de la consommation relatif à l’assurance emprunteur qui doit prévaloir. Celui-ci ne prévoyant pas explicitement de faculté de résiliation annuelle, elle est exclue.