En matière d’action en justice, le point de départ du délai de prescription est le nerf de la guerre. Cette présomption extinctive ou créatrice de droit va permettre de déterminer la durée au-delà de laquelle une action ne sera plus recevable. En conséquence, sa détermination est d’une importance capitale.
La loi du 17 juin 2008 a modifié le Code civil afin de simplifier les règles afférentes à la prescription et, notamment, le point de départ du délai de droit commun. Toutefois, dans le cadre de recours entre constructeurs, la volonté de la loi du 17 juin 2008 d’uniformiser les délais de prescription a créé un doute dans l’application :
- soit de la prescription décennale dont dispose l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ;
- soit de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La disparité des positions des cours d’appel a obligé la Cour de cassation à clarifier la situation. Ce que la troisième chambre civile de la Cour a fait par un arrêt du 16 janvier 2020, confirmé par un arrêt supplémentaire le 1er octobre 2020. Cependant, le 14 décembre 2022, la même troisième chambre civile rend un arrêt réformant totalement sa jurisprudence antérieure.
Les faits
En l’espèce, un office public de l’habitat (« OPH ») avait confié à un groupement de sociétés, dont faisait partie la société Architecture Technique Environnement (« ATE »), la maitrise d’œuvre de travaux de restructuration et de réhabilitation d’un immeuble. La société ATE avait sous-traité ces travaux à la société Arcade ingénierie. En raison de plusieurs désordres, l’OPH a sollicité la désignation d’un expert par une requête en référé du 13 septembre 2011 adressée au tribunal administratif. Par jugement du 16 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 15 mars 2018, la société ATE a été condamnée à indemniser l’OPH des désordres constatés.
Par acte du 6 mars 2018, la société ATE et son assureur, la MAF, ont alors appelé en garantie la...