docteur en droit, consultant
Saisi par la Cour de cassation (Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-27.943, P+B ; "Renvoi de la QPC sur l'article L. 191-4 du code des assurances", LTA, 2 septembre 2014), le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la constitutionnalité de l'article L. 191-4 du code des assurances.
Le Conseil constitutionnel a commencé par rappeler sa jurisprudence sur le droit local d’Alsace-Moselle : le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas au maintien en vigueur de ce droit particulier. Toutefois, c’est à la condition que des modifications postérieures à 1946 n’aient pas accru les différences avec les règles de droit applicables sur le reste du territoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, en matière d’assurance, le droit local d’Alsace-Moselle trouve son origine dans la loi d’Empire du 30 mai 1908 (Reichsgezetz über den Versicherungsvertrag). Cette loi est au nombre des règles particulières antérieures à 1919 qui ont été maintenues en vigueur dans ces départements par les lois du 1er juin 1924 qui ont introduit des lois commerciales ainsi que la législation civile française en Alsace-Moselle. Mais, l’article L. 191-4 susvisé résulte d’une loi postérieure, la loi n° 91-412 du 6 mai 1991, qui a abrogé les dispositions de la loi du 30 mai 1908 et introduit dans le code des assurances des dispositions particulières applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ce faisant, il accroit la différence de traitement entre les règles applicables dans ces départements et le droit commun des assurances.