L'arrêt rapporté illustre une nouvelle fois la distinction opérée par les juges entre la notion d'exclusion de garantie et de condition de garantie.
Avocat
Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’une maison d’habitation confiée à un promoteur immobilier. Des désordres étant apparus après réception, l’acquéreur avait assigné en réparation de ses préjudices l’entrepreneur en charge du lot « plomberie chauffage ventilation », lequel avait appelé en garantie son assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle.
L’entrepreneur reprochait aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur, sans rechercher si la clause de la police d’assurance selon laquelle l’assureur prenait en charge « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison du préjudice causé à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels », n’était pas de nature à priver de son objet la garantie souscrite, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
L’arrêt est confirmé par la Haute juridiction en ce que la clause selon laquelle « l’assureur s’engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages matériels et immatériels de construction » constitue une condition de la garantie échappant, par conséquent, aux prévisions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
La clause litigieuse place les dommages construction loin du champ de la RC
Cette décision doit naturellement être approuvée, dès lors que la clause litigieuse plaçait hors du champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle les « dommages construction ».
S’agissant de la détermination de l'étendue de la garantie, cette clause échappe, par conséquent, aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances relatives aux conditions de caractère formel et limité applicables aux exclusions de garantie.