Demander, pour le compte de l’assuré, le bénéfice de la garantie d’assurance de l’assureur du responsable, est-ce juridiquement exercer l’action directe appartenant à la victime de l’article L.124-3 du Code des assurances ? La différence peut sembler subtile, mais c’est pour avoir confondu l’exercice de sa propre action directe, au sens de l’article L.124-3 du Code des assurances, et l’exercice du droit à garantie d’assurance du responsable au titre de sa police RC, que la victime d’une faute professionnelle s’est retrouvée déboutée par un arrêt du 11 mars 2020 de la Cour de cassation.
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Les faits sont classiques : un propriétaire donne en 2008 un mandat à une première société, dite Toit basque, de location de son bien, suivi d’un deuxième mandat au profit d’une société Juris expertise conseil, les deux sociétés finalisant, fin 2008, un partenariat.
A noter que dans le cadre de cette location, il avait été prévu une police dite garantie des loyers impayés, ou GLI, auprès de la CGAIM.
Un bail ayant été donné en location en 2010, du fait de défaut de paiement des loyers, une décision d’expulsion du locataire sera ordonnée en 2013.
Manifestement, les deux sociétés gestionnaires oublieront de saisir l’assureur GLI dans des délais utiles, et le propriétaire décidera d’assigner les deux gestionnaires pour avoir orienté le choix du dossier de location vers un locataire impécunieux, mais également pour avoir fait une déclaration tardive à l’assureur GLI.
La particularité processuelle du dossier tient au fait que ce n’est ni le propriétaire victime, ni même la société de gérance assurée chez Axa, soit la société Juris expertise conseil, qui va assigner l’assureur mais le partenaire commercial de celle-ci, soit la société Toit basque.
Et, pour le malheur du propriétaire, ses écritures d’appel avaient certes visé la police d’assurance de la société Axa France IARD, mais sans demander la condamnation solidaire de celle-ci et de son assuré, la société Juris expertise conseil, ni même rappelé son droit d’action directe.
La cour de Pau déboutera le propriétaire le 9 octobre 2018, lequel tentera vainement en cassation de faire valoir que, en ayant visé l’existence du contrat d’assurance, cela équivalait à exercer l’action directe elle-même, droit que de plus la cour d’appel aurait dû relever d‘office.
Application stricte de l'action directe
La Cour de cassation rejettera sèchement le pourvoi au...