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Jurisprudence
L’action directe de la victime : un droit garanti sous conditions
Publié le 31 mars 2020 à 8h00
Stéphane Choisez
La Tribune de l'Assurance
Demander, pour le compte de l’assuré, le bénéfice de la garantie d’assurance de l’assureur du responsable, est-ce juridiquement exercer l’action directe appartenant à la victime de l’article L.124-3 du Code des assurances ? La différence peut sembler subtile, mais c’est pour avoir confondu l’exercice de sa propre action directe, au sens de l’article L.124-3 du Code des assurances, et l’exercice du droit à garantie d’assurance du responsable au titre de sa police RC, que la victime d’une faute professionnelle s’est retrouvée déboutée par un arrêt du 11 mars 2020 de la Cour de cassation.
Stéphane Choisez
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Les faits sont classiques : un propriétaire donne en 2008 un mandat à une première société, dite Toit basque, de location de son bien, suivi d’un deuxième mandat au profit d’une société Juris expertise conseil, les deux sociétés finalisant, fin 2008, un partenariat.
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