Tolérance zéro. En prononçant une sanction pécuniaire de 20 M€ assortie d’un blâme à l’encontre de la Société générale, et en publiant cette décision nominative pendant cinq ans à son registre, la commission des sanctions de l’ACPR a frappé fort pour rappeler le marché à l’ordre sur le respect des différentes réglementations sectorielles applicables.
L’assurance dommages, obligatoirement incluse dans une offre groupée de services bancaires, est-elle une assurance pour compte ou une assurance collective ? Cette question est au cœur de la décision rendue publique, le 13 mai dernier, par la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), à l’encontre de la Société générale, considérée ici comme intermédiaire d’assurance. Lors de la commercialisation de son offre Sobrio, en place depuis octobre 2018, la banque n’avait pas respecté les obligations d’information précontractuelle et le devoir de conseil qui s’imposent à tout distributeur d’assurance (C. assur., art. L.129-1) ; elle considérait relever du régime qu’elle estimait « allégé » (C. assur., art. L.112-11) propre aux ventes croisées.
« L’assurance, un élément essentiel du package »
« Ce régime consiste davantage en une modulation plutôt qu’en un véritable allégement du service dû au consommateur. En outre, ce régime repose sur des critères stricts, auxquels la Société générale ne satisfaisait pas », explique Maître Mattéo Nérée, de Choisez & Associés. Il poursuit : « La différence tient dans l’information précontractuelle fournie au client. Lorsque le contrat d’assurance est souscrit en complément d’un bien ou d’un service, l’information complémentaire doit permettre de limiter le risque de cumul d’assurance et l’effectivité du droit de renonciation. Lorsque le contrat est complété par un bien ou un service ne relevant pas de l’assurance, l’information complémentaire doit...