L’absence de souscription d’une assurance obligatoire constitue, pour le dirigeant, une faute séparable de ses fonctions sociales qui engage sa responsabilité personnelle.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances, la société dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance. Par conséquent, le gérant qui ne fait pas souscrire à la société une assurance couvrant sa garantie décennale est responsable envers cette dernière ou les tiers de cette infraction (C. com., art. L. 223-22).
Dans cette affaire, des maîtres d’ouvrage confient la construction de chalets à une société avant de constater des désordres de construction. Ils assignent alors en indemnisation la société et son dirigeant à titre personnel, au motif que celui-ci n’a pas souscrit d’assurance décennale.
Alignement de la position de la 3e chambre
Jusqu’à présent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au contraire de la chambre commerciale (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255, Bull. civ. IV, n° 146), jugeait que la responsabilité civile personnelle du dirigeant à l'égard des tiers ne pouvait pas être engagée au motif que le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant de la société soumise à l'obligation de souscription (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14.731, Bull. civ. III, n° 7).
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Haute juridiction adopte la même position que la chambre commerciale en décidant que le dirigeant a bien commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale. Aussi, cette faute, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.