Avocat associé, Cabinet Camacho & Magerand
C’est ce que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans cet arrêt. En l’espèce, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit un immeuble acquis en viager par Madame X, laquelle a déclaré son sinistre à son assureur. Une expertise amiable a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal entérinant l’accord des parties sur l’évaluation des dommages.
Madame X a vendu l’immeuble incendié à son concubin, Monsieur Y, selon acte notarié du 22 décembre 2005.
Les concubins ont assigné l’assureur aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à Monsieur Y, subrogé dans les droits de Madame X, le montant de l’indemnité d’assurance en exécution de la transaction et à payer à Madame X diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Y a fait valoir l’existence d’une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l’immeuble et en a réclamé l’exécution en invoquant l’existence d’une subrogation conventionnelle.
Par un arrêt rendu le 16 mai 2013, la Cour d’appel de Limoges a jugé que l’action de Monsieur Y, fondée sur l’existence d’une transaction, ne dérivait pas du contrat d’assurance, de sorte que l’assureur ne pouvait pas opposer au demandeur la prescription biennale.
Cet arrêt est censuré par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article L. 114-1 du Code des assurances, laquelle rappelle, notamment, que « l’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance » (Civ. 1re, 3 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.967 ; Civ. 1re, 16 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.211).