Dans cette affaire portée devant la cour d’appel de Bourges, le juge du fond était invité à se prononcer sur l’épineuse – et rare – question de l’indemnisation par l’assureur de responsabilité civile des dommages qu’aurait causé son assuré à des tiers dans les circonstances malheureuses de son suicide.
Avocate à la Cour, Trillat & associés
Le 21 novembre 2012, une femme qui souhaitait mettre fin à ses jours s’est jetée sur les voies ferrées à l’approche d’un train exploité par l’Epic SNCF mobilités, entraînant ainsi l’arrêt d’urgence de la locomotive. Cette femme était titulaire d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Assurances du Crédit mutuel dont la couverture a été recherchée par l’Epic SNCF réseau et la SNCF voyageurs.
Considérant, en effet, être victimes de dommages matériels et immatériels consécutifs au suicide de son assurée, ces dernières ont sollicité la mobilisation de sa garantie au titre de la réparation de leurs préjudices évalués à un montant total de 19 001,11 €. S’agissant, d’une part, des dommages matériels consécutifs, ces derniers consisteraient en « la salissure du train, la présence de débris humains sur les voies et en l’atteinte à la fonctionnalité de la locomotive et de la voie ferrée ».
En outre, leurs dommages matériels seraient matérialisés par la nécessaire remise en état des dispositifs de sécurité déclenchés par l’arrêt d’urgence du train ainsi que par le recours à une visite de maintenance pour contrôler l’état du système de freinage d’urgence.
S’agissant, d’autre part, des dommages immatériels consécutifs invoqués, ils seraient constitués par les moyens de substitution qui ont dû être mis en place dans l’attente des autorités de police. Estimant toutefois que son assurée avait commis une faute dolosive à l’occasion de son suicide, la société Assurances du Crédit mutuel a refusé de faire droit à cette demande.