L’année écoulée aura été pleine d’enseignements en matière d’assurance construction, la jurisprudence oscillant entre sanction de l’assureur et efficacité du régime dommages-ouvrage, dans l’intérêt final des assurés.
La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a institué un système d’indemnisation à la fois novateur et pragmatique reposant sur l’idée d’une double détente. D’un côté, l’assurance de responsabilité obligatoire, de l’autre l’assurance dommages-ouvrage (DO), système par lequel le maître d’ouvrage va créer une police transmissible aux propriétaires successifs afin notamment de préfinancer la réparation du dommage de nature décennale, en évitant au propriétaire le pénible travail consistant à reconstituer la chaîne des responsabilités.
Dès lors, l’assureur DO va indemniser le préjudice, puis, subrogé dans les droits de son assuré, va organiser ses recours contre les responsables des dommages et leurs assureurs de responsabilité. Organisé aux articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances, ce régime a donc la particularité d’être globalement autonome, s’articulant notamment sur des clauses types d’ordre public, prévues à l’annexe II de l’article A.243-1 du même code. Ces clauses types, d’ordre public, laissent peu de place à la liberté contractuelle.
Le contentieux induit est donc logiquement celui portant sur les conditions d’entrée du régime DO, et les sanctions attachées, mais encore sur la réparation que permet ce régime. Nous faisons ici l’état des lieux d’une année de jurisprudence, qui oscille entre jeu efficace de la garantie DO et sanction de l’assureur défaillant, alors même que la loi de finances pour 2022 (loi n°2021-1900) vient d’étendre la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) aux contrats dommages-ouvrage distribués en LPS par des assureurs étrangers en cas de liquidation de ces assureurs.